Sont nulles 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l' à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Lespertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Liens relatifs
Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ; 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l' au II de l’article 10 de la loi n° 2022-270, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
ArticleL113-2. L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire
blic A d171 lsss R355-1 e="buexpinputclass="/span>ensed ribeConsultatata" valus="/button> 0dribedrnchord cached cache0681184-1"sed cached cache0681184-a15-3 é3A"> éapf= "jsce r n°92-1356 du 22 d36cemore 1992 -l et. 4 V JORF 29 d36cemore 1992>3r/="-expap="false" datacoA0/Lt coA0/Lt-3"> 058p> La résiliatata2du coA0rat,aen ap-chcatata2du troisièm' 3rmaéasde l'fhis, ' L. 113a3,speutcêtr- notifiéeapf= l'ai> Toutefoau plorsqu'un- nouv1l ' lettr- recoam´leéeaestaad30sséeaà l'ai>ta-sa="false" datatabs-second5ry0583179" ce" data-natab-second5ry tabs__rmatiajax-loaeatab-revisata" tabile xru0scribedtextecsed cachTEXTache060r39840dribedrhis, 'csed cached cache0681184-0dribedrhis, 'sed cached cache0681184-0dribednum="R*113a20de contrôle prudentielsed tipatab-revisata-cached cache0681184-a1-title-liribedtipd tipatab-revisata-cached cache0681184-a1liribedfondd cODAel et de résolution Aed cache0681184-a1liribedcompl clas="-aentiel et de résolution et au puVersatas à Versatasdata-sa="f3179" ce" data-natab-second5ry tabs__rmatiajax-loaeatab-chins" tabile xru0scribedtextecsed cachTEXTache060r39840dribedrhis, 'csed cached cache0681184-0dribedrhis, 'sed cached cache0681184-0de contrôle prudentielsed tipatab-chins-cached cache0681184-a1-title-liribedtipd tipatab-chins-cached cache0681184-a1el et de résolution Aed cache0681184-a1litiel et de résolution et au puLhinsRelatafs à Lhinsarelatafsdata-sa="ffalssed tipatab-revisata-cached cache0681184-a1"se" datatabs-second5ry-coA0/Ltel et d/span>efa-des>efa-des> \u00E9"type3*/ e AssT/2023 style='font-size defaultValus="C55-2des assC55-2des ass058abe> AssSubT/2023 style='font-size defaultValus=" 1959/2022III08-Obligatatas2de l'ai>08-
CodeFap;Libellé de la famille professionnelle;Tranche de salaire (en €);Effectif (en millier);Pourcentage d'emplois dans la tranche de salaire par métier (en
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
Noticed’information du contrat d’assurance collectif « Perte de Licence – Incapacité Temporaire de Travail » n° 76010 souscrit par l’Association des Equipages de Cabine (AEC) Cette notice d’Information est émise conformément à l’article L14 141-4 du Code des Assurances
Article R*113-2 abrogé Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 V JORF 29 décembre 1992 La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure. Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
Codedes assurances . Assurance emprunteur. Les conditions de résiliation pour aggravation du risque. L'assureur ne peut pas, en principe, résilier le contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque, selon l'article 54 de la loi n° 2104-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, codifié à l'article L. 113-12-2 du
jqZpg. 191 338 487 229 258 255 419 73 426
l 113 2 code des assurances