4Article 21, alinéa 8, de la loi du 10 juillet 1965. 5 Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, JO 1er janv. 1986 6 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 7 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 8 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août 9
La nĂ©cessitĂ© de garantir aux personnes handicapĂ©es un droit dâaccĂšs effectif aux Ă©quipements collectifs a Ă©tĂ© reconnue par la loi dâorientation du 30 juin 1975, suivie de la loi du 10 juillet 1987 et de la loi sur le Handicap du 11 fĂ©vrier 2005. Plus particuliĂšrement en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, cette reconnaissance se traduit par la rĂ©glementation des constructions Ă usage dâhabitation ainsi que par lâĂ©largissement, en faveur des personnes handicapĂ©es de la possibilitĂ© dâeffectuer des travaux modifiant les parties communes. Le dĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes donne lâoccasion de faire le point sur lâeffectivitĂ© de ces mesures. Les dispositions concernant la construction des immeubles neufs. Ce sont le dĂ©cret du 17 mai et lâarrĂȘtĂ© du 1er aout 2006[1] qui prĂ©cisent les amĂ©nagements dâaccessibilitĂ© requis au sein des bĂątiments d'habitation collectifs neufs. Depuis le 1er janvier 2007, les constructeurs ont ainsi lâobligation de prĂ©voir, sur le nombre total de places de stationnement prĂ©vues pour les occupants, un minimum de 5 % de places adaptĂ©es aux personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite, mais sans obligation dâaffectation aux parties communes. De mĂȘme, sâil est prĂ©vu des places rĂ©servĂ©es aux visiteurs au minimum 5 % dâentre elles doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux visiteurs Ă mobilitĂ© rĂ©duite. En pratique, les places rĂ©servĂ©es aux occupants sont des lots privatifs et lâabsence de texte imposant aux copropriĂ©tĂ©s de prĂ©voir des places de parkings visiteurs, ne garantit pas aux personnes handicapĂ©es autres que les copropriĂ©taires ou leurs ayant droits, de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de places adaptĂ©es. NĂ©anmoins lâordonnance du 26 septembre 2014[2] applicable aux constructions dont le permis a Ă©tĂ© accordĂ© aprĂšs le 1er janvier 2015 est venue pallier cette carence en ajoutant un II Ă lâarticle 8 de la loi du 10 juillet 1965[3] qui impose dĂ©sormais au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de prĂ©voir qu'une partie des places de stationnement adaptĂ©es prĂ©vues au titre de l'obligation d'accessibilitĂ© dĂ©finie Ă lâarticle L. 111-7-1 du code de la construction et de lâhabitation soit incluse dans les parties communes, le premier alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 1967[4] ayant Ă©tĂ© Ă son tour complĂ©tĂ© en ce sens par le dĂ©cret du 8 novembre 2016[5]. Le dĂ©cret dâapplication n° 2017-688 du 28 avril 2017 dĂ©termine les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles ces places adaptĂ©es devront ĂȘtre louĂ©es de maniĂšre prioritaire aux personnes handicapĂ©es habitant la copropriĂ©tĂ© est titulaire de la carte de stationnement prĂ©vu Ă lâarticle L. 241-3 3° du code de lâaction sociale et des familles. DĂ©sormais pour les immeubles dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă compter du 1er janvier 2015, le syndic doit inscrire Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret soit le 29 avril 2017, la dĂ©cision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. Ă la suite de la communication de la dĂ©cision de mise en location qui doit intervenir dans les trois mois de la tenue de lâassemblĂ©e, un des occupants peut peuvent demander Ă bĂ©nĂ©ficier de ce droit de prioritĂ©. En cas de pluralitĂ© de demandes, la place est attribuĂ©e en prioritĂ© Ă la personne ayant effectuĂ© la premiĂšre demande reçue, le syndic doit alors conclure un contrat de location avec le bĂ©nĂ©ficiaire prioritaire dans le mois suivant la rĂ©ception de la demande. Les dispositions relatives aux immeubles existants Certaines mesures existent pour faciliter lâadaptation des logements occupĂ©s par des personnes en situation de handicap, quâil sâagisse du copropriĂ©taire occupant ou de son locataire. Le copropriĂ©taire handicapĂ©, comme tout copropriĂ©taire est en droit dâeffectuer sur ses lots tous les travaux quâil souhaite et Ă ses frais. Ce nâest quâen cas dâatteinte aux parties communes quâil devra obtenir lâautorisation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. A ce titre, lâarticle 59 de la loi dite ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, modifie les rĂšgles de majoritĂ©. DĂ©sormais, la majoritĂ© simple de lâarticle 24 de la loi de 1965 suffit pour l'autorisation donnĂ©e aux copropriĂ©taires d'effectuer, Ă leurs frais, des travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es qui affectent les parties communes. Cette autorisation ne devra pas entraĂźner de rupture dâĂ©galitĂ© entre les copropriĂ©taires sous peine dâannulation de la dĂ©libĂ©ration[6]. En cas de dĂ©cision dĂ©favorable le refus sâimposera en raison de son caractĂšre dĂ©finitif, sauf au copropriĂ©taire Ă saisir le tribunal dans les deux mois, le plus souvent sur le fondement dâun abus de majoritĂ© ; En outre , il faut rappeler que la mise en Ćuvre de ces droits se heurte non seulement au principe de la souverainetĂ© » des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© notamment concernant lâusage des parties communes mais aussi Ă celui solidement Ă©tabli selon lequel toutes les dĂ©cisions dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rales doivent recevoir application tant que leur caractĂšre illicite nâa pas Ă©tĂ© reconnu par le juge ainsi que la cour de cassation vient de le rappeler ; Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112, les juges ne pouvant, mĂȘme par le biais dâun contrĂŽle dâopportunitĂ©, se substituer Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le locataire handicapĂ© pourra quant Ă lui si son bailleur ne le fait pas, contester par voie oblique la dĂ©cision de refus et tenter dâobtenir une autorisation judicaire. On sait par ailleurs que si en application de lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut sâopposer Ă ce que son locataire rĂ©alise des travaux dâamĂ©nagement de son logement, en revanche, en vertu de lâarticle 7 f de la loi, le locataire ne peut pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans lâaccord du bailleur qui peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat dâorigine. Ce rĂ©gime a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n°2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement et son dĂ©cret dâapplication n°2016-1282 du 30 septembre 2016. Sâil est ainsi instaurĂ© un rĂ©gime dâautorisation tacite Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans un dĂ©lai de 4 mois suivant lâavis de rĂ©ception de la demande, pour la rĂ©alisation des travaux dâadaptation du logement aux personnes en situation de handicap constituant des transformations, ces travaux sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 1 du dĂ©cret et pourront se heurter au mĂȘme refus de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires sâils touchent aux parties communes. En conclusion, on voit que les mesures en faveur des personnes handicapĂ©es en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre difficiles Ă mettre en Ćuvre Ă dĂ©faut notamment dâapproche globale du lĂ©gislateur. La grande diversitĂ© des situations relĂšvera donc le plus souvent de lâapprĂ©ciation souveraine du juge du fond dans la limite des dispositions lĂ©gislatives sus dĂ©crites et des initiatives procĂ©durales qui seront prises. [1] DĂ©cret n°2006-555 du 17 mai 2006 - ArrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour lâapplication des articles Ă du CCH, abrogĂ© par lâarrĂȘtĂ© du 24 novembre 2015 Ă compter du 1er avril 2016 [2] Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 / Loi n°2015-988 du 5 aoĂ»t 2015 ratifiant lâordonnance n°2014-1090 [3] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [4] DĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 [5] DĂ©cret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 [6] 3Ăšme, 11 mai 2006, n°
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. - Lorsque le syndic décide de faire
Seul un copropriĂ©taire d'un ou plusieurs lots dans la copropriĂ©tĂ© qu'il est amenĂ© Ă gĂ©rer peut ĂȘtre syndic non cette condition disparaĂźt, le mandat devient caduc Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant l'Ă©vĂ©nement. Durant ce dĂ©lai, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic.
AssociationsSyndicales de PropriĂ©taires (ASP) n°2004-632 du 1 er juillet 2004 qui abroge la loi du 21 juin 1865. Lâordonnance a Ă©tĂ© modifiĂ©e successivement par la loi n°2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 et par la loi 2006-1172 du 30 dĂ©cembre 2006. Pour complĂ©ter le mode de fonctionnement de celle-ci, le
Hormis pour les copropriĂ©tĂ©s Ă deux, plusieurs dispenses sont prĂ©vues pour les syndicats de taille rĂ©duite, elles concernent le conseil syndical et la comptabilitĂ©. © DR ConformĂ©ment Ă lâhabilitation donnĂ©e par la loi ĂLAN du 23 novembre 2018, lâordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, vise Ă lâamĂ©lioration de la gestion des immeubles et Ă la prĂ©vention des contentieux. Il en rĂ©sulte notamment des mesures destinĂ©es Ă adapter les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, au regard des caractĂ©ristiques des immeubles et de la taille de la copropriĂ©tĂ©. La loi du 10 juillet 1965 comprend dĂ©sormais aux articles 41-8 Ă 41-23 des dispositions particuliĂšres Ă certaines copropriĂ©tĂ©s, de petite dimension. Des rĂšgles spĂ©cifiques aux petites copropriĂ©tĂ©s sont ainsi Ă©dictĂ©es et dĂ©finies par la loi complĂ©tĂ©e par les dispositions rĂ©glementaires issues du dĂ©cret n°2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et relatif Ă diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©, modifiant le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Nombreux sont les organismes Hlm ayant vendu un ou deux lots au rez-de-chaussĂ©e dâun immeuble de logements locatifs qui connaissent cette situation de âpetites copropriĂ©tĂ©sââ, voire de copropriĂ©tĂ© Ă deux. Lâinnovation majeure rĂ©side dans la possibilitĂ© de prendre des dĂ©cisions sans organiser une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les petites copropriĂ©tĂ©s art. 41-8 Ă 41-12 de la loi du 10 juillet 1965 Constitue une petite copropriĂ©tĂ©, le syndicat des copropriĂ©taires - comportant au plus cinq lots Ă usage de logements, de bureaux ou de commerces, - ou dont le budget prĂ©visionnel moyen sur une pĂ©riode de trois exercices consĂ©cutifs est infĂ©rieur Ă 15000âŹ. Le critĂšre est donc alternatif, et ainsi que le prĂ©cise le rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă lâordonnance du 30 octobre 2019 JORF du 31 octobre 2019, cela "permet dâouvrir lâaccĂšs Ă ce dispositif dĂ©rogatoire Ă des copropriĂ©tĂ©s de plus de cinq lots dont le budget prĂ©visionnel moyen serait faible, ce qui correspond, selon les donnĂ©es du registre dâimmatriculation, Ă des copropriĂ©tĂ©s dâenviron dix lots, le budget prĂ©visionnel annuel moyen Ă©tant de 1478 euros par lot". RĂ©gime dĂ©rogatoire de ces petites copropriĂ©tĂ©s Plusieurs dispenses sont prĂ©vues pour ces syndicats de taille rĂ©duite ; elles concernent le conseil syndical et la comptabilitĂ©. En effet, ces syndicats de copropriĂ©taires ne sont pas tenus - de constituer un conseil syndical - de tenir une comptabilitĂ© en partie double, les engagements pouvant ĂȘtre constatĂ©s en fin dâexercice. Le rĂ©gime dĂ©rogatoire permettant la mise en place dâun syndicat coopĂ©ratif dans les petites copropriĂ©tĂ©s sans conseil syndical est repris Ă lâarticle 41-11 de la loi de 1965. ModalitĂ©s de prise des dĂ©cisions simplifiĂ©es Lâinnovation majeure rĂ©side dans la possibilitĂ© de prendre des dĂ©cisions sans organiser une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, mais lâunanimitĂ© sera alors requise. Ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre prises - soit dans le cadre dâune consultation Ă©crite, - soit lors dâune rĂ©union, non soumise au formalisme dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Toutefois demeurent impĂ©rativement prises, dans le cadre dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions relatives au vote du budget prĂ©visionnel et Ă lâapprobation des comptes. La consultation est organisĂ©e par le syndic, Ă son initiative ou Ă la demande dâun copropriĂ©taire. Sont ainsi facilitĂ©es les prises de dĂ©cisions entre deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales annuelles dans ces copropriĂ©tĂ©s de taille rĂ©duite et rĂ©unissant un petit nombre de copropriĂ©taires. Les copropriĂ©tĂ©s Ă deux art. 41-13 Ă 41-23 de la loi du 10 juillet 1965 Un rĂ©gime dĂ©rogatoire est Ă©galement instituĂ© pour les syndicats dont le nombre de voix est rĂ©parti entre deux copropriĂ©taires, rĂ©gime inspirĂ© largement des dispositions applicables dans le cadre de lâindivision articles 815 et suivants du Code civil. De telles copropriĂ©tĂ©s se caractĂ©risaient jusquâĂ prĂ©sent par la nĂ©cessitĂ© pour les deux copropriĂ©taires de marcher âmain dans la mainââ. En cas de dĂ©saccord, une situation de blocage pouvait gĂ©nĂ©rer de graves difficultĂ©s, par exemple en cas de travaux impĂ©rieux Ă rĂ©aliser pour prĂ©server lâimmeuble, sans que le juge puisse se substituer Ă lâune des deux parties. Les dĂ©rogations et assouplissements mis en place viennent ainsi remĂ©dier Ă la rigiditĂ© et Ă lâinadaptation de certaines dispositions du statut de la copropriĂ©tĂ©. Des dĂ©rogations sont prĂ©vues lorsque le syndicat comprenant deux copropriĂ©taires a fait le choix dâun syndic non professionnel. En principe, le syndic est seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer, sauf autorisation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă la majoritĂ© absolue, pour une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă une fin dĂ©terminĂ©e. Dans les copropriĂ©tĂ©s Ă deux avec un syndic non professionnel, le recours Ă une telle dĂ©lĂ©gation est facilitĂ©. Le syndic non professionnel peut demander Ă lâautre copropriĂ©taire lâautorisation de dĂ©lĂ©guer Ă un tiers sa mission Ă une fin dĂ©terminĂ©e. En cas de conflits dâintĂ©rĂȘts du syndic non professionnel, lâautre copropriĂ©taire peut exercer une action contre celui-ci en paiement des provisions sur charges dues au titre du budget prĂ©visionnel et hors budget prĂ©visionnel. Cette action en paiement est Ă©galement ouverte Ă chacun des deux copropriĂ©taires, en cas dâabsence ou de carence du syndic professionnel. RĂšgles de majoritĂ©s adaptĂ©es Lâarticle 41-16 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 dĂ©roge ainsi aux rĂšgles de majoritĂ© et au principe de rĂ©duction des voix du copropriĂ©taire majoritaire. Le copropriĂ©taire dĂ©tenant plus de la moitiĂ© des voix peut dĂ©cider seul - des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relevant de la majoritĂ© simple de lâarticle 24 majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance ; - de la dĂ©signation du syndic. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relevant de la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires majoritĂ© absolue de lâarticle 25 peuvent ĂȘtre adoptĂ©es par le copropriĂ©taire dĂ©tenant au moins deux tiers des voix. Les mesures nĂ©cessaires Ă la conservation de l'immeuble en copropriĂ©tĂ©, mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence, peuvent ĂȘtre prises par chacun des deux copropriĂ©taires. Absence de rĂ©union dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Les copropriĂ©taires peuvent adopter, sans se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale - toutes mesures conservatoires ; - les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă l'article 41-16 de la loi cf. supra ; - les dĂ©cisions relevant de l'unanimitĂ©. Dans ce cas, le copropriĂ©taire dĂ©cisionnaire est chargĂ© de leur exĂ©cution et doit les notifier Ă l'autre copropriĂ©taire, Ă peine d'inopposabilitĂ©. Chacun des copropriĂ©taires a lâobligation de contribuer aux dĂ©penses au titre de ces dĂ©cisions et mesures, proportionnellement Ă sa quote-part de parties communes. En cas dâavance de sommes par lâun des copropriĂ©taires, il peut obliger l'autre copropriĂ©taire Ă supporter avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. RĂ©union des deux copropriĂ©taires sans convocation prĂ©alable Les deux copropriĂ©taires composant le syndicat peuvent se rĂ©unir sans convocation prĂ©alable et prendre toutes dĂ©cisions dans les conditions mentionnĂ©es Ă l'article 41-16 de la loi ainsi que les dĂ©cisions relevant de l'unanimitĂ©. Chaque copropriĂ©taire peut convoquer l'autre copropriĂ©taire Ă une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en lui notifiant les points Ă l'ordre du jour. Lâordre du jour peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par chacun des copropriĂ©taires, sous rĂ©serve d'en informer prĂ©alablement l'autre. Les dĂ©cisions portant sur le vote du budget prĂ©visionnel et l'approbation des comptes sont obligatoirement prises lors dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le dĂ©lai de contestation par le copropriĂ©taire non dĂ©cisionnaire est fixĂ© Ă deux mois, Ă compter de la notification de la dĂ©cision, et sauf urgence, lâexĂ©cution de la dĂ©cision est suspendue pendant ce dĂ©lai. Un Ă©tat des dĂ©penses et crĂ©ances est tenu par le copropriĂ©taire, non syndic, qui perçoit des revenus ou expose des frais, au titre de lâadministration et de la gestion de lâimmeuble en copropriĂ©tĂ©. Cet Ă©tat est Ă la disposition de lâautre copropriĂ©taire. Pour Ă©viter les situations de blocage, le recours au juge devient possible. Ainsi, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s ou prescrits judiciairement - un acte nĂ©cessitant le consentement de lâautre copropriĂ©taire dont le refus met en pĂ©ril lâintĂ©rĂȘt commun ; lâautre copropriĂ©taire pouvant alors solliciter une autorisation judiciaire pour passer seul lâacte qui sera opposable au premier ; - toutes mesures urgentes que requiert lâintĂ©rĂȘt commun ; - lâaliĂ©nation dâune partie commune Ă la demande dâun copropriĂ©taire ayant au moins deux tiers des voix. Un des deux copropriĂ©taires peut notamment ĂȘtre autorisĂ©, par le prĂ©sident du tribunal judiciaire, Ă percevoir des dĂ©biteurs du syndicat, ou de lâautre copropriĂ©taire, une provision pour faire face aux besoins urgents, en prescrivant, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions de lâemploi. Ces rĂšgles applicables aux copropriĂ©tĂ©s Ă deux sont trĂšs largement inspirĂ©es du rĂ©gime de lâindivision du Code civil et devraient permettre de limiter les situations de blocage et faciliter la gestion des immeubles concernĂ©s. Lâensemble de ces dispositions spĂ©cifiques aux copropriĂ©tĂ©s de dimension rĂ©duite Ă©cartent lâapplication des dispositions du statut de la copropriĂ©tĂ© qui apparaissent inadaptĂ©es, compte tenu des particularitĂ©s de ces petites copropriĂ©tĂ©s, en particulier en permettant la prise de dĂ©cisions en dehors du cadre trĂšs strict dâune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, lors de rĂ©unions informelles ou de consultations Ă©crites. ThĂšmes Petites copropriĂ©tĂ©s - Syndicat des copropriĂ©taires - AssemblĂ©e de copropriĂ©taires. Contact GaĂ«lle LecouĂ«dic, Direction juridique et fiscale, USH - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; Mel. ush-djef
Enapplication de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, l'ancien syndic d'une copropriĂ©tĂ© a l'obligation de transmettre Ă son successeur l'intĂ©gralitĂ© des documents et des fonds intĂ©ressant le syndicat ; cette transmission doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un bordereau rĂ©capitulatif des piĂšces en application de l' article 33-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967.
PromulguĂ©epar le dĂ©cret n°00099/PR du 5 juillet 2019 portant promulgation de la loi n°042/2018 portant Code pĂ©nal (JO 2019â27 bis sp)] Livre 1 â Des infractions, des personnes punissables et des peines Titre 1 â Dispositions gĂ©nĂ©rales Art.1.â La loi classe les infractions suivant leur gravitĂ© en crimes, dĂ©lits et contraventions.
qeWd. 215 30 278 479 50 37 22 112 481
article 17 loi du 10 juillet 1965