PLAFONDDE FACTURATION : Le dĂ©cret fixant le plafond de la facturation de l’état datĂ© du syndic de copropriĂ©tĂ© est publiĂ© (DĂ©cret n° 2020-153 du 21 fĂ©vrier 2020 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiĂ©e fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis)
Dans la pratique, la mise en Ɠuvre du droit de surĂ©lĂ©vation suppose diverses vĂ©rifications prĂ©alables. Il faudra vĂ©rifier Ă  qui appartient le droit de surĂ©lĂ©vation et Ă©ventuellement s’assurer qu’une clause du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne l’interdit pas. Il conviendra Ă©galement d’établir une Ă©tude technique prĂ©alable et de s’assurer de la faisabilitĂ© du projet par rapport aux rĂšgles urbanistiques. À cet Ă©gard, un certificat d’urbanisme opĂ©rationnel pourrait s’avĂ©rer utile. Le syndicat des copropriĂ©taires, en principe titulaire du droit de surĂ©lĂ©vation, peut dĂ©cider d’assurer lui-mĂȘme les travaux de surĂ©lĂ©vation ou prĂ©fĂ©rer cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă  un promoteur ou un copropriĂ©taire. La surĂ©lĂ©vation Ă  l’initiative du syndicat des copropriĂ©taires Les majoritĂ©s requises pour procĂ©der aux travaux de surĂ©lĂ©vation Le syndicat des copropriĂ©taires peut dĂ©cider d’entreprendre des travaux de surĂ©lĂ©vation, sous rĂ©serve d’y ĂȘtre habilitĂ© par rĂ©solution votĂ©e en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. À cet Ă©gard, les rĂšgles de majoritĂ© diffĂšrent selon que le syndicat entend crĂ©er des locaux communs ou des locaux privatifs. En cas de crĂ©ation de locaux Ă  usage commun, les travaux de surĂ©lĂ©vation s’analysent en travaux d’amĂ©lioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la rĂ©solution autorisant les travaux doit obtenir la majoritĂ© de l’article 25 de la loi, c’est-Ă -dire la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble. En cas de crĂ©ation de locaux Ă  usage privatif, le syndicat pourra procĂ©der Ă  la surĂ©lĂ©vation Ă  condition de satisfaire Ă  la majoritĂ© de l’article 26 de la loi, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des deux tiers des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble. À compter du 1er juin 2020, ce vote pourra ĂȘtre facilitĂ© puisque l’article 26-1 institue une passerelle permettant Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de se prononcer Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, lorsque la majoritĂ© de l’article 26 Ă©tait requise et n’a pas Ă©tĂ© obtenue, mais que le projet a recueilli l’approbation d’au moins la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une fois la rĂ©solution adoptĂ©e, le syndicat des copropriĂ©taires aura le rĂŽle de maĂźtre d’ouvrage de sorte qu’il assumera la charge et la responsabilitĂ© des travaux de surĂ©lĂ©vation. Il sera prĂ©cisĂ© que lorsque le syndicat procĂ©dera Ă  la vente des locaux privatifs créés aprĂšs surĂ©lĂ©vation, il devra respecter le droit de prioritĂ© de l’article 35. La dĂ©cision de cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation exige la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 26 sauf lorsque l’immeuble se trouve dans une zone oĂč a Ă©tĂ© instituĂ© un droit de prĂ©emption urbain. En effet, les communes peuvent dĂ©cider d’instituer un droit de prĂ©emption urbain dans des zones qu’elles dĂ©terminent. Beaucoup de grandes villes telles que Paris ont instituĂ© des droits de prĂ©emption urbain sur certains pans de leur territoire. Le droit de prĂ©emption urbain permet aux autoritĂ©s publiques d’acquĂ©rir prioritairement un bien immobilier se trouvant sur cette zone lorsque celui-ci est sur le point d’ĂȘtre vendu. Ainsi, lorsque le syndicat veut cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation d’un immeuble, et que cet immeuble est soumis Ă  un droit de prĂ©emption urbain, la dĂ©cision de cession du droit de surĂ©lĂ©vation doit ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, c’est-Ă -dire Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de la loi. Le devoir du syndicat de respecter le droit de prioritĂ© La loi ALUR du 24 mars 2014 a instituĂ© un droit de prioritĂ© au profit des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage, lorsque le syndicat souhaite procĂ©der Ă  la vente des nouveaux locaux privatifs créés Ă  la suite de la surĂ©lĂ©vation article 35 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a rĂ©cemment restreint le champ d’application de ce droit de prioritĂ© en modifiant la rĂ©daction de l’article 35. À compter du 1er juin 2020, seuls disposeront d’un droit de prioritĂ©, les copropriĂ©taires du dernier Ă©tage dont les lots sont situĂ©s en tout ou partie sous les locaux construits aprĂšs surĂ©lĂ©vation. PrĂ©alablement Ă  la conclusion de toute vente, le syndic devra notifier Ă  chacun des copropriĂ©taires du dernier Ă©tage concernĂ©s, l’intention du syndicat de ventre le local privatif. Cette notification vaut offre de vente de sorte que le syndic doit indiquer prĂ©cisĂ©ment le prix et les conditions de la vente. L’offre de vente aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă  compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou de silence supĂ©rieur Ă  deux mois, que le syndicat pourra proposer Ă  la vente les locaux privatifs aux tiers. La surĂ©lĂ©vation Ă  l’initiative d’un promoteur ou d’un copropriĂ©taire la cession du droit de surĂ©lĂ©vation Lorsque le syndicat souhaite cĂ©der le droit de surĂ©lĂ©vation Ă  un tiers, il doit, avant toute cession, purger le droit de prioritĂ© accordĂ© aux copropriĂ©taires dont les locaux sont situĂ©s en dessous des locaux Ă  crĂ©er. Il devra donc respecter la mĂȘme procĂ©dure que celle exposĂ©e pour la vente des locaux privatifs créés Ă  la suite de la surĂ©lĂ©vation, c’est-Ă -dire notifier aux copropriĂ©taires concernĂ©s l’intention de cession du droit de surĂ©lĂ©vation en mentionnant le prix et les conditions de cession. L’offre de cession aura une durĂ©e de validitĂ© de deux mois Ă  compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou implicite des copropriĂ©taires concernĂ©s, que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires pourra se prononcer sur l’autorisation de la cession du droit de surĂ©lĂ©vation. Le cabinet JBR AVOCATS a dĂ©veloppĂ© une compĂ©tence particuliĂšre dans le domaine de la surĂ©lĂ©vation. En notre qualitĂ© d’avocat, nous accompagnons des syndicats de copropriĂ©tĂ© ou des propriĂ©taires dans leur projet de surĂ©lĂ©vation. Notre expertise nous permet de valider juridiquement les projets, notamment en analysant le RĂšglement de copropriĂ©tĂ©, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de vote et en rĂ©digeant les rĂ©solutions d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Nous assistons Ă©galement les maĂźtres d’ouvrage lors de la phase des travaux du rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©ventif jusqu’à l’application des garanties dĂ©cennales.
4Article 21, alinéa 8, de la loi du 10 juillet 1965. 5 Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, JO 1er janv. 1986 6 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 7 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO 26 mars 8 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août 9

La nĂ©cessitĂ© de garantir aux personnes handicapĂ©es un droit d’accĂšs effectif aux Ă©quipements collectifs a Ă©tĂ© reconnue par la loi d’orientation du 30 juin 1975, suivie de la loi du 10 juillet 1987 et de la loi sur le Handicap du 11 fĂ©vrier 2005. Plus particuliĂšrement en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, cette reconnaissance se traduit par la rĂ©glementation des constructions Ă  usage d’habitation ainsi que par l’élargissement, en faveur des personnes handicapĂ©es de la possibilitĂ© d’effectuer des travaux modifiant les parties communes. Le dĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes donne l’occasion de faire le point sur l’effectivitĂ© de ces mesures. Les dispositions concernant la construction des immeubles neufs. Ce sont le dĂ©cret du 17 mai et l’arrĂȘtĂ© du 1er aout 2006[1] qui prĂ©cisent les amĂ©nagements d’accessibilitĂ© requis au sein des bĂątiments d'habitation collectifs neufs. Depuis le 1er janvier 2007, les constructeurs ont ainsi l’obligation de prĂ©voir, sur le nombre total de places de stationnement prĂ©vues pour les occupants, un minimum de 5 % de places adaptĂ©es aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite, mais sans obligation d’affectation aux parties communes. De mĂȘme, s’il est prĂ©vu des places rĂ©servĂ©es aux visiteurs au minimum 5 % d’entre elles doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux visiteurs Ă  mobilitĂ© rĂ©duite. En pratique, les places rĂ©servĂ©es aux occupants sont des lots privatifs et l’absence de texte imposant aux copropriĂ©tĂ©s de prĂ©voir des places de parkings visiteurs, ne garantit pas aux personnes handicapĂ©es autres que les copropriĂ©taires ou leurs ayant droits, de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de places adaptĂ©es. NĂ©anmoins l’ordonnance du 26 septembre 2014[2] applicable aux constructions dont le permis a Ă©tĂ© accordĂ© aprĂšs le 1er janvier 2015 est venue pallier cette carence en ajoutant un II Ă  l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965[3] qui impose dĂ©sormais au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de prĂ©voir qu'une partie des places de stationnement adaptĂ©es prĂ©vues au titre de l'obligation d'accessibilitĂ© dĂ©finie Ă  l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes, le premier alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 1967[4] ayant Ă©tĂ© Ă  son tour complĂ©tĂ© en ce sens par le dĂ©cret du 8 novembre 2016[5]. Le dĂ©cret d’application n° 2017-688 du 28 avril 2017 dĂ©termine les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles ces places adaptĂ©es devront ĂȘtre louĂ©es de maniĂšre prioritaire aux personnes handicapĂ©es habitant la copropriĂ©tĂ© est titulaire de la carte de stationnement prĂ©vu Ă  l’article L. 241-3 3° du code de l’action sociale et des familles. DĂ©sormais pour les immeubles dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2015, le syndic doit inscrire Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret soit le 29 avril 2017, la dĂ©cision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. À la suite de la communication de la dĂ©cision de mise en location qui doit intervenir dans les trois mois de la tenue de l’assemblĂ©e, un des occupants peut peuvent demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de ce droit de prioritĂ©. En cas de pluralitĂ© de demandes, la place est attribuĂ©e en prioritĂ© Ă  la personne ayant effectuĂ© la premiĂšre demande reçue, le syndic doit alors conclure un contrat de location avec le bĂ©nĂ©ficiaire prioritaire dans le mois suivant la rĂ©ception de la demande. Les dispositions relatives aux immeubles existants Certaines mesures existent pour faciliter l’adaptation des logements occupĂ©s par des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse du copropriĂ©taire occupant ou de son locataire. Le copropriĂ©taire handicapĂ©, comme tout copropriĂ©taire est en droit d’effectuer sur ses lots tous les travaux qu’il souhaite et Ă  ses frais. Ce n’est qu’en cas d’atteinte aux parties communes qu’il devra obtenir l’autorisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. A ce titre, l’article 59 de la loi dite ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, modifie les rĂšgles de majoritĂ©. DĂ©sormais, la majoritĂ© simple de l’article 24 de la loi de 1965 suffit pour l'autorisation donnĂ©e aux copropriĂ©taires d'effectuer, Ă  leurs frais, des travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es qui affectent les parties communes. Cette autorisation ne devra pas entraĂźner de rupture d’égalitĂ© entre les copropriĂ©taires sous peine d’annulation de la dĂ©libĂ©ration[6]. En cas de dĂ©cision dĂ©favorable le refus s’imposera en raison de son caractĂšre dĂ©finitif, sauf au copropriĂ©taire Ă  saisir le tribunal dans les deux mois, le plus souvent sur le fondement d’un abus de majoritĂ© ; En outre , il faut rappeler que la mise en Ɠuvre de ces droits se heurte non seulement au principe de la souverainetĂ© » des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© notamment concernant l’usage des parties communes mais aussi Ă  celui solidement Ă©tabli selon lequel toutes les dĂ©cisions d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rales doivent recevoir application tant que leur caractĂšre illicite n’a pas Ă©tĂ© reconnu par le juge ainsi que la cour de cassation vient de le rappeler ; Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112, les juges ne pouvant, mĂȘme par le biais d’un contrĂŽle d’opportunitĂ©, se substituer Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le locataire handicapĂ© pourra quant Ă  lui si son bailleur ne le fait pas, contester par voie oblique la dĂ©cision de refus et tenter d’obtenir une autorisation judicaire. On sait par ailleurs que si en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer Ă  ce que son locataire rĂ©alise des travaux d’amĂ©nagement de son logement, en revanche, en vertu de l’article 7 f de la loi, le locataire ne peut pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord du bailleur qui peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat d’origine. Ce rĂ©gime a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n°2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement et son dĂ©cret d’application n°2016-1282 du 30 septembre 2016. S’il est ainsi instaurĂ© un rĂ©gime d’autorisation tacite Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans un dĂ©lai de 4 mois suivant l’avis de rĂ©ception de la demande, pour la rĂ©alisation des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap constituant des transformations, ces travaux sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 1 du dĂ©cret et pourront se heurter au mĂȘme refus de l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires s’ils touchent aux parties communes. En conclusion, on voit que les mesures en faveur des personnes handicapĂ©es en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre difficiles Ă  mettre en Ɠuvre Ă  dĂ©faut notamment d’approche globale du lĂ©gislateur. La grande diversitĂ© des situations relĂšvera donc le plus souvent de l’apprĂ©ciation souveraine du juge du fond dans la limite des dispositions lĂ©gislatives sus dĂ©crites et des initiatives procĂ©durales qui seront prises. [1] DĂ©cret n°2006-555 du 17 mai 2006 - ArrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles Ă  du CCH, abrogĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 2015 Ă  compter du 1er avril 2016 [2] Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 / Loi n°2015-988 du 5 aoĂ»t 2015 ratifiant l’ordonnance n°2014-1090 [3] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [4] DĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 [5] DĂ©cret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 [6] 3Ăšme, 11 mai 2006, n°

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. - Lorsque le syndic décide de faire

Seul un copropriĂ©taire d'un ou plusieurs lots dans la copropriĂ©tĂ© qu'il est amenĂ© Ă  gĂ©rer peut ĂȘtre syndic non cette condition disparaĂźt, le mandat devient caduc Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant l'Ă©vĂ©nement. Durant ce dĂ©lai, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă  l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic.

AssociationsSyndicales de PropriĂ©taires (ASP) n°2004-632 du 1 er juillet 2004 qui abroge la loi du 21 juin 1865. L’ordonnance a Ă©tĂ© modifiĂ©e successivement par la loi n°2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 et par la loi 2006-1172 du 30 dĂ©cembre 2006. Pour complĂ©ter le mode de fonctionnement de celle-ci, le
Hormis pour les copropriĂ©tĂ©s Ă  deux, plusieurs dispenses sont prĂ©vues pour les syndicats de taille rĂ©duite, elles concernent le conseil syndical et la comptabilitĂ©. © DR ConformĂ©ment Ă  l’habilitation donnĂ©e par la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, vise Ă  l’amĂ©lioration de la gestion des immeubles et Ă  la prĂ©vention des contentieux. Il en rĂ©sulte notamment des mesures destinĂ©es Ă  adapter les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, au regard des caractĂ©ristiques des immeubles et de la taille de la copropriĂ©tĂ©. La loi du 10 juillet 1965 comprend dĂ©sormais aux articles 41-8 Ă  41-23 des dispositions particuliĂšres Ă  certaines copropriĂ©tĂ©s, de petite dimension. Des rĂšgles spĂ©cifiques aux petites copropriĂ©tĂ©s sont ainsi Ă©dictĂ©es et dĂ©finies par la loi complĂ©tĂ©e par les dispositions rĂ©glementaires issues du dĂ©cret n°2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 portant rĂ©forme du droit de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et relatif Ă  diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©, modifiant le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Nombreux sont les organismes Hlm ayant vendu un ou deux lots au rez-de-chaussĂ©e d’un immeuble de logements locatifs qui connaissent cette situation de “petites copropriĂ©tĂ©s’’, voire de copropriĂ©tĂ© Ă  deux. L’innovation majeure rĂ©side dans la possibilitĂ© de prendre des dĂ©cisions sans organiser une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Les petites copropriĂ©tĂ©s art. 41-8 Ă  41-12 de la loi du 10 juillet 1965 Constitue une petite copropriĂ©tĂ©, le syndicat des copropriĂ©taires - comportant au plus cinq lots Ă  usage de logements, de bureaux ou de commerces, - ou dont le budget prĂ©visionnel moyen sur une pĂ©riode de trois exercices consĂ©cutifs est infĂ©rieur Ă  15000€. Le critĂšre est donc alternatif, et ainsi que le prĂ©cise le rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance du 30 octobre 2019 JORF du 31 octobre 2019, cela "permet d’ouvrir l’accĂšs Ă  ce dispositif dĂ©rogatoire Ă  des copropriĂ©tĂ©s de plus de cinq lots dont le budget prĂ©visionnel moyen serait faible, ce qui correspond, selon les donnĂ©es du registre d’immatriculation, Ă  des copropriĂ©tĂ©s d’environ dix lots, le budget prĂ©visionnel annuel moyen Ă©tant de 1478 euros par lot". RĂ©gime dĂ©rogatoire de ces petites copropriĂ©tĂ©s Plusieurs dispenses sont prĂ©vues pour ces syndicats de taille rĂ©duite ; elles concernent le conseil syndical et la comptabilitĂ©. En effet, ces syndicats de copropriĂ©taires ne sont pas tenus - de constituer un conseil syndical - de tenir une comptabilitĂ© en partie double, les engagements pouvant ĂȘtre constatĂ©s en fin d’exercice. Le rĂ©gime dĂ©rogatoire permettant la mise en place d’un syndicat coopĂ©ratif dans les petites copropriĂ©tĂ©s sans conseil syndical est repris Ă  l’article 41-11 de la loi de 1965. ModalitĂ©s de prise des dĂ©cisions simplifiĂ©es L’innovation majeure rĂ©side dans la possibilitĂ© de prendre des dĂ©cisions sans organiser une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, mais l’unanimitĂ© sera alors requise. Ces dĂ©cisions peuvent ĂȘtre prises - soit dans le cadre d’une consultation Ă©crite, - soit lors d’une rĂ©union, non soumise au formalisme d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Toutefois demeurent impĂ©rativement prises, dans le cadre d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions relatives au vote du budget prĂ©visionnel et Ă  l’approbation des comptes. La consultation est organisĂ©e par le syndic, Ă  son initiative ou Ă  la demande d’un copropriĂ©taire. Sont ainsi facilitĂ©es les prises de dĂ©cisions entre deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales annuelles dans ces copropriĂ©tĂ©s de taille rĂ©duite et rĂ©unissant un petit nombre de copropriĂ©taires. Les copropriĂ©tĂ©s Ă  deux art. 41-13 Ă  41-23 de la loi du 10 juillet 1965 Un rĂ©gime dĂ©rogatoire est Ă©galement instituĂ© pour les syndicats dont le nombre de voix est rĂ©parti entre deux copropriĂ©taires, rĂ©gime inspirĂ© largement des dispositions applicables dans le cadre de l’indivision articles 815 et suivants du Code civil. De telles copropriĂ©tĂ©s se caractĂ©risaient jusqu’à prĂ©sent par la nĂ©cessitĂ© pour les deux copropriĂ©taires de marcher “main dans la main’’. En cas de dĂ©saccord, une situation de blocage pouvait gĂ©nĂ©rer de graves difficultĂ©s, par exemple en cas de travaux impĂ©rieux Ă  rĂ©aliser pour prĂ©server l’immeuble, sans que le juge puisse se substituer Ă  l’une des deux parties. Les dĂ©rogations et assouplissements mis en place viennent ainsi remĂ©dier Ă  la rigiditĂ© et Ă  l’inadaptation de certaines dispositions du statut de la copropriĂ©tĂ©. Des dĂ©rogations sont prĂ©vues lorsque le syndicat comprenant deux copropriĂ©taires a fait le choix d’un syndic non professionnel. En principe, le syndic est seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer, sauf autorisation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© absolue, pour une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă  une fin dĂ©terminĂ©e. Dans les copropriĂ©tĂ©s Ă  deux avec un syndic non professionnel, le recours Ă  une telle dĂ©lĂ©gation est facilitĂ©. Le syndic non professionnel peut demander Ă  l’autre copropriĂ©taire l’autorisation de dĂ©lĂ©guer Ă  un tiers sa mission Ă  une fin dĂ©terminĂ©e. En cas de conflits d’intĂ©rĂȘts du syndic non professionnel, l’autre copropriĂ©taire peut exercer une action contre celui-ci en paiement des provisions sur charges dues au titre du budget prĂ©visionnel et hors budget prĂ©visionnel. Cette action en paiement est Ă©galement ouverte Ă  chacun des deux copropriĂ©taires, en cas d’absence ou de carence du syndic professionnel. RĂšgles de majoritĂ©s adaptĂ©es L’article 41-16 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 dĂ©roge ainsi aux rĂšgles de majoritĂ© et au principe de rĂ©duction des voix du copropriĂ©taire majoritaire. Le copropriĂ©taire dĂ©tenant plus de la moitiĂ© des voix peut dĂ©cider seul - des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relevant de la majoritĂ© simple de l’article 24 majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance ; - de la dĂ©signation du syndic. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale relevant de la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires majoritĂ© absolue de l’article 25 peuvent ĂȘtre adoptĂ©es par le copropriĂ©taire dĂ©tenant au moins deux tiers des voix. Les mesures nĂ©cessaires Ă  la conservation de l'immeuble en copropriĂ©tĂ©, mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence, peuvent ĂȘtre prises par chacun des deux copropriĂ©taires. Absence de rĂ©union d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Les copropriĂ©taires peuvent adopter, sans se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale - toutes mesures conservatoires ; - les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'article 41-16 de la loi cf. supra ; - les dĂ©cisions relevant de l'unanimitĂ©. Dans ce cas, le copropriĂ©taire dĂ©cisionnaire est chargĂ© de leur exĂ©cution et doit les notifier Ă  l'autre copropriĂ©taire, Ă  peine d'inopposabilitĂ©. Chacun des copropriĂ©taires a l’obligation de contribuer aux dĂ©penses au titre de ces dĂ©cisions et mesures, proportionnellement Ă  sa quote-part de parties communes. En cas d’avance de sommes par l’un des copropriĂ©taires, il peut obliger l'autre copropriĂ©taire Ă  supporter avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. RĂ©union des deux copropriĂ©taires sans convocation prĂ©alable Les deux copropriĂ©taires composant le syndicat peuvent se rĂ©unir sans convocation prĂ©alable et prendre toutes dĂ©cisions dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article 41-16 de la loi ainsi que les dĂ©cisions relevant de l'unanimitĂ©. Chaque copropriĂ©taire peut convoquer l'autre copropriĂ©taire Ă  une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en lui notifiant les points Ă  l'ordre du jour. L’ordre du jour peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par chacun des copropriĂ©taires, sous rĂ©serve d'en informer prĂ©alablement l'autre. Les dĂ©cisions portant sur le vote du budget prĂ©visionnel et l'approbation des comptes sont obligatoirement prises lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le dĂ©lai de contestation par le copropriĂ©taire non dĂ©cisionnaire est fixĂ© Ă  deux mois, Ă  compter de la notification de la dĂ©cision, et sauf urgence, l’exĂ©cution de la dĂ©cision est suspendue pendant ce dĂ©lai. Un Ă©tat des dĂ©penses et crĂ©ances est tenu par le copropriĂ©taire, non syndic, qui perçoit des revenus ou expose des frais, au titre de l’administration et de la gestion de l’immeuble en copropriĂ©tĂ©. Cet Ă©tat est Ă  la disposition de l’autre copropriĂ©taire. Pour Ă©viter les situations de blocage, le recours au juge devient possible. Ainsi, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s ou prescrits judiciairement - un acte nĂ©cessitant le consentement de l’autre copropriĂ©taire dont le refus met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt commun ; l’autre copropriĂ©taire pouvant alors solliciter une autorisation judiciaire pour passer seul l’acte qui sera opposable au premier ; - toutes mesures urgentes que requiert l’intĂ©rĂȘt commun ; - l’aliĂ©nation d’une partie commune Ă  la demande d’un copropriĂ©taire ayant au moins deux tiers des voix. Un des deux copropriĂ©taires peut notamment ĂȘtre autorisĂ©, par le prĂ©sident du tribunal judiciaire, Ă  percevoir des dĂ©biteurs du syndicat, ou de l’autre copropriĂ©taire, une provision pour faire face aux besoins urgents, en prescrivant, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions de l’emploi. Ces rĂšgles applicables aux copropriĂ©tĂ©s Ă  deux sont trĂšs largement inspirĂ©es du rĂ©gime de l’indivision du Code civil et devraient permettre de limiter les situations de blocage et faciliter la gestion des immeubles concernĂ©s. L’ensemble de ces dispositions spĂ©cifiques aux copropriĂ©tĂ©s de dimension rĂ©duite Ă©cartent l’application des dispositions du statut de la copropriĂ©tĂ© qui apparaissent inadaptĂ©es, compte tenu des particularitĂ©s de ces petites copropriĂ©tĂ©s, en particulier en permettant la prise de dĂ©cisions en dehors du cadre trĂšs strict d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, lors de rĂ©unions informelles ou de consultations Ă©crites. ThĂšmes Petites copropriĂ©tĂ©s - Syndicat des copropriĂ©taires - AssemblĂ©e de copropriĂ©taires. Contact GaĂ«lle LecouĂ«dic, Direction juridique et fiscale, USH - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; Mel. ush-djef
Enapplication de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, l'ancien syndic d'une copropriĂ©tĂ© a l'obligation de transmettre Ă  son successeur l'intĂ©gralitĂ© des documents et des fonds intĂ©ressant le syndicat ; cette transmission doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un bordereau rĂ©capitulatif des piĂšces en application de l' article 33-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967.
PromulguĂ©epar le dĂ©cret n°00099/PR du 5 juillet 2019 portant promulgation de la loi n°042/2018 portant Code pĂ©nal (JO 2019‐27 bis sp)] Livre 1 ‐ Des infractions, des personnes punissables et des peines Titre 1 ‐ Dispositions gĂ©nĂ©rales Art.1.‐ La loi classe les infractions suivant leur gravitĂ© en crimes, dĂ©lits et contraventions.
qeWd. 215 30 278 479 50 37 22 112 481

article 17 loi du 10 juillet 1965